Réseaux sociaux et législation en période électorale

Qu’ils brillent sur Twitter par leur proactivité ou par les railleries que leur valent leurs pratiques, les hommes politiques ont désormais investit la Twittosphère. Comme pour tous les réseaux sociaux, il ne s’agit pas d’être simplement présents ou de collectionner les profils sur les différentes plateformes pour gagner en visibilité et se faire entendre. Il faut avant tout penser et élaborer une véritable stratégie digitale. Aux “bonnes pratiques” 2.0, viennent s’ajouter les pratiques juridiques. En période électorale, il convient de respecter la législation en vigueur. À l’heure des élections législatives et pour faire suite à un récent article de Romain Santiago publié dans MYCM, revenons sur l’usage des réseaux sociaux par les candidats en période électorale.

Souvenons nous du hashtag #RadioLondres qui lors des dernières présidentielles avait permis de divulguer estimations et résultats avant qu’ils ne soient officiels. Des tweets avaient circulé toute la journée, contournant le Code électoral. Parmi eux, on pouvait lire, amusé, “Météo pour ce soir, il fera 27° aux Pays-Bas, 25° en Hongrie, 16° en Allemagne et 13° en Russie” ou encore “Le JT Suisse annonce que le Gouda et le fromage hongrois sont en tête des ventes en France. #RadioLondres”. Ce cas précis illustre bien le vide juridique que représentent les réseaux sociaux en termes de législation et communication électorale.
Les réseaux sociaux, un phénomène à prendre en compte
En 2002, un article soulevait la question de l’autorisation ou non de l’hébergement gratuit des blogs de candidats. Le principe pouvant être considéré comme un financement par une personne morale : la gratuité étant une contrepartie de la publicité qui figure sur le blog.  Sept ans plus tard, la jurisprudence a évolué et la question des blogs s’est clarifiée. L’hébergement gratuit est permis selon un principe d’égalité d’accès : tous les candidats ont la possibilité d’en bénéficier. Bien que pour les réseaux sociaux ce principe d’égalité d’accès au support s’applique aussi – tout candidat peut créer s’il le souhaite un profil ou une page – les choses semblent encore floues.

“Il semblerait que la rapidité et l’ampleur du phénomène digital ait dépassé la législation.”

L’évolution des usages et le recours à des technologies qui permettent d’être connecté en continu ont fait d’Internet un media de masse, terrain de l’expression politique. Les contenus web ne sont pas soumis aux règles de temps de parole imposées par le CSA mais les dispositions du Code électoral s’appliquent aussi à la campagne sur Internet. La loi du 14 avril 2011 stipule “les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique” (article L. 48-1). Au sujet des dépenses liées à la présence en ligne des candidats, c’est en 2001 qu’est apparu le terme “net-campagne” auprès de la CNCCFP, impliquant que les dépenses engendrées par la présence en ligne des candidats soient imputées à leur compte de campagne. Malgré ces dispositions, il semblerait que la rapidité et l’ampleur du phénomène digital ait dépassé la législation et qu’il n’y ait pas encore de prise en compte règlementaire satisfaisante. Internet évolue beaucoup plus vite que les lois ne se font.
Une législation floue
Plusieurs problèmes se posent quant à la communication électorale sur les réseaux sociaux. La masse d’informations relayée et son caractère instantané et évolutif rendent le contrôle plus difficile. Une nouvelle donne technique s’est mise en place et nécessite de nouveaux modes de contrôle : une veille plus automatisée et intelligente.  Autre point, les soutiens spontanés. Les sympathisants d’un candidat qui en font la propagande par le biais des réseaux sociaux, soulèvent la question du plafonnement des dépenses électorales. La loi indique que, sans accord ou demande du candidat, le coût de ces activités n’est pas à décompter du compte de campagne. Ici, pas de loi intangible, c’est la déclaration du candidat et sa bonne foi qui priment. Seule une règle informelle prévaut : celle de différencier les activités des militants des actes de soutiens.

“Pas de loi spécifique relative à la publicité sur les réseaux sociaux”

La publicité commerciale quant à elle est règlementée par le code électoral et prohibée dans les 6 mois précédant le scrutin. Avec le nouveau fonctionnement de Facebook et de Twitter en tant que régies publicitaires, il est désormais possible de promouvoir sa page ou son profil ainsi que ses contenus. Encore une fois, pas de loi spécifique relative à la publicité sur les réseaux sociaux. Il convient de transposer la législation en vigueur relative à la publicité commerciale à ces supports.
La protection de l”internaute, point d”attention

Notons que la CNIL, de son côté, s’est rapidement adaptée à ces nouveaux terrains d’expression politique. La collecte des données à caractère personnel à des fins de prospection politique (loi informatique et libertés de 1978) sur les réseaux sociaux est règlementée. L’inscription d’un internaute à un réseau social ou à une application est encadrée, les interactions et outils de partage qui permettent de révéler l’opinion politique des utilisateurs sont des données sensibles protégées. La commission a d”ailleurs récemment créé un “Observatoire des élections” pour les présidentielle et législatives de 2012. L’organisme est chargé de veiller à l’application la loi de 1978, de faciliter le traitement des plaintes et de communiquer auprès des candidats, des partis et du public.
Pour aller plus loin : FOURNIER Marie – Annick GRAND Kenneth, La Campagne électorale sur Internet – Mémento juridique du candidat. Éditions Territorial, 2011

online essay writer

[post-views]
Partager
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn