Plus de secret professionnel entre avocats et élus ?
Plus de secret professionnel entre avocats et élus ? par Geneviève Truffy Le secret professionnel de l’avocat qui est consulté par un maire ou par un président de Conseil général peut-il être opposé aux autres membres de l’assemblée territoriale ? C’est à cette question que le Conseil d’Etat a répondu par deux arrêts du 29 mai 2005 dont l’importance n’a sans doute pas été assez remarquée. La matière est régie par des textes divers dont l’application peut visiblement conduire à des solutions contradictoires : la loi du 31 décembre 1971, qui prévoit que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client est couvert par le secret professionnel ; la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administra-tifs, qui précise que ne sont pas communicables ceux de ces documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte, notamment, aux secrets protégés par la loi ; enfin, les articles 2121-13 et 3121-18 du Code général des collectivités territoriales, qui reconnaissent respectivement à tout membre du conseil municipal et du Conseil général le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité à laquelle il appartient et qui font l’objet d’une délibération. C’est à la conciliation de ces textes que s’est attachée la Haute Assemblée, à la recherche d’un équilibre délicat entre le respect des intérêts protégés par le secret pro-fessionnel et celui de la transparence nécessaire à la par-ticipation éclairée des élus aux affaires de la collectivité. Désormais, lorsqu’un conseiller municipal ou un conseiller général demandera la communication de documents (notamment des consultations) faisant partie de la corres-pondance échangée entre l’avocat de la collectivité et son exécutif, il appartiendra au chef de l’exécutif, « sous le contrôle du juge, d’une part, d’apprécier si cette commu-nication se rattache à une affaire (de la collectivité) qui fait l’objet d’une délibération (de son assemblée), d’autre part, eu égard à la nature de ce document, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées ». « Motifs d’intérêt général », « modalités appropriées » : critères assez imprécis pour, certes, laisser encore aux chefs des exécutifs territoriaux quelque marge de manœu-vre, mais aussi pour les exposer, de la part des élus de leur opposition, à une mise à mal du secret professionnel sur des sensibles. Quant aux dossiers avocats, qu’ils se le disent : le secret traditionnellement attaché à leurs écrits n’est plus étanche à l’égard de cette caté-gorie de clients que sont les collectivités. Ils seront sans doute conduits de ce fait à « tremper sept fois leur plume dans l’encrier » s’agissant d’affaires qui sont susceptibles d’un débat public… Voire à se cantonner à de simples consultations orales ! rateThis_url=”https://www.blog-territorial.fr/article-2610058.html”; rateThis_mask=””; Customer Reviews at eShopperForum.com
[post-views]
Salut je trouve votre site intéressant, et original! çà me plais! les informations sont sympa!
Je souhaiterai vous montrer mon tout nouveaau blog créé il y a une semaine. N’hésitez à donner votre avis sur le(s) sujet(s) qui vous intéresse(nt) et à le critiqué pour qu’il soit encore plus lisible dans les jours à venir.
BONNE CONTINUATION!
Merci pour votre visite et bienvenue dans la blogosphère !
Votre blog est prometteur et nous ne manquerons pas de vous y laisser un commentaire le plus constructif possible. A bientôt.